Pourquoi un nouveau Traité sur l’Europe ? Quelles avancées réelles apportera le Traité de Lisbonne ? Qu’entend-on par projet européen ? Marie-Béatrice Lahorgue, enseignante en droit communautaire et institutions européennes à la faculté de droit de Poitiers résume ici les points essentiels qui font débat et les principaux changements institutionnels.
Le Traité de Lisbonne apporte essentiellement des changements sur le sens même du projet européen et sur le fonctionnement des institutions dans un cadre élargi à 27 Etats-membres (et plus).
La déclaration du 9 mai en 1950
Il faut surtout bien comprendre que le Traité de Lisbonne n’est plus la ou une « Constitution européenne ». Celle-ci proposait d’abroger l’ensemble des traités actuels et de les remplacer par un texte unique dont la vocation constitutionnelle était affirmée. Le Traité de Lisbonne se borne à modifier les traités existants, d’où le nom de « traité modificatif » ou « réformateur ». Cela explique le choix de la ratification parlementaire dans de nombreux pays, notamment en France, comme le président de la République l’avait annoncé pendant la campagne présidentielle.
Dans ce Traité, plusieurs éléments tendent à préciser le sens de ce qu’on appelle le « projet européen ».
Tout d’abord, le préambule du traité qui précise que la construction européenne s’inspire « des héritages culturels, religieux et humanistes de l’Europe à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la démocratie, la liberté et l’État de droit ». Cette mention des héritages européens va dans le sens de l’affirmation d’une identité européenne.
Puis la Charte des droits fondamentaux, qui avait été « proclamée » lors du Conseil européen de Nice, reçoit désormais une valeur contraignante : la Cour de justice contrôlera son respect par les institutions de l’Union et, lors de la mise en œuvre du droit de l’Union, par les États membres. L’intégration de la Charte consacre la dimension politique de l’UE posée dans le traité de Maastricht.
Le Traité de Lisbonne prévoit d’ailleurs l’adhésion de l’Union à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette adhésion devra être décidée par le Conseil statuant à l’unanimité, approuvée par le Parlement européen, et ratifiée par le Parlement de chaque État membre.
Ensuite, les objectifs de l’Union européenne sont définis en termes beaucoup plus larges que dans les autres traités.
On trouve désormais, par exemple :
l’« économie sociale de marché » ;
la lutte contre l’exclusion sociale et les discriminations, la justice sociale, la solidarité entre les générations, la protection des droits de l’enfant ;
la cohésion territoriale ;
la promotion du progrès scientifique et technique ;
le respect de la diversité culturelle et linguistique, la sauvegarde et le développement du patrimoine culturel ;
dans les relations extérieures, la « protection » des citoyens de l’Union, le développement durable de la planète, la solidarité entre les peuples, le commerce libre et équitable, l’élimination de la pauvreté et la protection des droits de l’Homme ;
parallèlement, le principe de respect des identités nationales reçoit une formulation plus détaillée : « l’Union respecte (…) l’identité nationale des États membres, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l’autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l’État, notamment celles qui ont pour objet d’assurer son intégrité territoriale, de maintenir l’ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».
Enfin, une procédure de retrait volontaire de l’Union est introduite (nouvel article 35 du TUE), ce qui souligne que l’Union est dorénavant fondée sur la libre volonté des États membres. Le retrait n’est en effet soumis à aucune autre condition que l’existence d’une période transitoire de deux ans, durant laquelle l’État souhaitant se retirer peut négocier un accord avec l’Union. Cette hypothèse de retrait n’existait pas jusqu’à maintenant. Elle met en lumière le principe de souveraineté nationale.
Le traité de Lisbonne apporte aussi – et c’est là presque l’essentiel - d’importants changements dans le domaine institutionnel. On peut considérer huit avancées essentielles non seulement au regard des traités précédents mais aussi au regard du projet de Constitution précédemment rejeté par les Français :
1. L’Union européenne sera dorénavant dotée de la personnalité juridique.
2. On donne une présidence stable au Conseil européen, au lieu de l’actuelle présidence semestrielle tournante. Le Président sera élu à la majorité qualifiée par le Conseil européen pour un mandat de deux ans et demi renouvelable une fois. Par exemple, l’Allemagne ne retrouvera avec le système actuel la présidence que dans 13 ans !
Il est décidé que le président sera élu par le Conseil européen à la majorité qualifiée, mais rien n’est précisé concernant la procédure préalable à cette élection.
À noter.
Le Traité de Lisbonne, comme le Traité établissant une Constitution européenne, place au sommet deux institutions qu’il ne faut pas confondre : le Conseil européen, qui réunit les chefs d’Etat et de gouvernement, et le Conseil des ministres, qui rassemble les représentants des Etats-membres en formation spécialisée (Ministres de l’agriculture pour le Conseil Agriculture etc.).C’est le Conseil des Ministres qui examine, avec le Parlement européen, les textes législatifs issus des propositions de la Commission européenne. Le Conseil européen n’a qu’un pouvoir d’impulsion ainsi que celui de trancher les dossiers les plus sensibles.
Il sera doté d’un président stable alors que le Conseil des ministres conserve la rotation de présidences (à l’exception du Conseil des Affaires étrangères et du Conseil des ministres des Finances de la zone euro qui ont tous les deux des présidences stables). La présidence par rotation a moins d’importance que celle du Conseil européen, car il s’agit simplement de présider des réunions de Conseils des ministres.
Il est donc utile d’utiliser les expressions complètes de « Conseil européen » et « Conseil des ministres » au lieu de parler, comme on le fait souvent dans le langage courant, du « Conseil », afin d’éviter toute confusion des genres.
3. On nomme aussi un ministre des Affaires Etrangères de l’UE (Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité) qui est internationalement reconnu et préside le Conseil des ministres des Affaires Etrangères. Cela permet de faire progresser la politique étrangère commune.
4. L’abandon de la règle de la désignation d’un Commissaire par Etat membre et la fixation à 18 au lieu de 27 du nombre des Commissaires à terme.
La Commission européenne conserve un rôle central en particulier son monopole d’initiative législative.
Après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, la première Commission investie (2009-2014) comprendra, comme c’est le cas aujourd’hui, un commissaire issu de chaque État-membre. À partir de 2014, le nombre de commissaires correspondra aux deux tiers des États-membres (soit 18 dans une Union composée de 27 États-membres). Les membres seront sélectionnés selon un système de rotation égalitaire entre les États.
5. Le Parlement européen devient une institution encore plus influente puisque ses pouvoirs sont renforcés en matière législative, budgétaire mais aussi de contrôle. C’est le Parlement qui investit le président de la Commission sur proposition du Conseil européen en tenant compte des élections du Parlement.
Il a aussi extension de la procédure de codécision législative (Conseil des ministres et Parlement) à près de 50 nouveaux domaines. Cette procédure donne au Parlement européen des pouvoirs législatifs comparables à ceux du Conseil des ministres. Cette procédure est principalement appliquée aux domaines de compétences actuels de l’Union européenne (marché intérieur et gouvernance économique en particulier) et aux quelques compétences nouvelles qui lui sont attribuées. Dans ce dernier cas, on peut par exemple noter que les pouvoirs législatifs du Parlement européen portent désormais sur le contrôle des personnes aux frontières, aux dispositions régissant l’accueil et le traitement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la lutte contre l’immigration clandestine.
6. Une définition plus complète des compétences respectives de l’Union et des Etats-membres est donnée dans le traité de Lisbonne qui permet d’éviter que « l’Europe ne se mêle de tout ». L’Union dispose des compétences que les États lui attribuent dans le Traité de Lisbonne. Toutes les autres compétences continuent d’appartenir aux États. Ce « principe d’attribution » garantit que l’Union ne puisse étendre ses compétences aux dépens de celles des États sans leur accord. Il est à noter aussi que le Traité de Lisbonne prévoit la possibilité de restituer des compétences aux États-membres.
Ce Traité distingue trois grandes catégories de compétences :
Les compétences dites « exclusives » de l’Union dans les domaines où celle-ci légifère seule :
− Union douanière ;
− Établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur ;
− Politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l’euro ;
− Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
− Politique commerciale commune ;
− Conclusion d’un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l’Union, ou est nécessaire pour lui permettre d’exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d’affecter des règles communes ou d’en altérer la portée.
Les compétences dites « partagées » entre l’Union et les États-membres, les États exerçant leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne :
− Marché intérieur ;
− Politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
− Cohésion économique, sociale et territoriale ;
− Agriculture et la pêche, à l’exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
− Environnement ; Energie
− Protection des consommateurs ;
− Transports ; Réseaux transeuropéens ;
− Espace de liberté, de sécurité et de justice ;
− Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le traité de Lisbonne ;
− Recherche, développement technologique, espace ;
− Coopération au développement et aide humanitaire.
Enfin, les domaines où les États-membres demeurent totalement compétents mais où l’Union peut mener des actions dites « d’appui ou de coordination » (excluant toute harmonisation) :
− Protection et amélioration de la santé humaine ;
− Industrie ;
− Culture ;
− Tourisme ;
− Éducation, formation professionnelle, jeunesse et sport ;
− Protection civile ;
− Coopération administrative.
La politique étrangère et de sécurité commune et de défense bénéficie d’un régime spécifique. Le Traité de Lisbonne comprend des avancées importantes vers le développement d’une défense européenne.
Il introduit une « clause de défense mutuelle » : si l’un des États membres de l’Union européenne fait l’objet d’une agression, les autres ont un devoir d’assistance à son égard.
Il introduit également une « clause de solidarité » qui assigne à l’Union et à chaque État membre le devoir de porter assistance, par tous les moyens, à un État membre touché par une catastrophe d’origine humaine ou naturelle ou par une attaque terroriste.
Il étend aussi les possibilités d’actions de l’Union à la lutte contre le terrorisme, aux missions de prévention des conflits, aux missions de stabilisation postconflit, etc.
Il introduit la « coopération structurée permanente », ouverte aux États qui s’engageront à participer aux principaux programmes européens d’équipement militaire et à fournir des unités de combat immédiatement disponibles pour l’Union européenne, en particulier pour répondre à des demandes des Nations Unies. Il consacre aussi l’existence de l’Agence européenne de défense, en vue de développer une politique européenne de l’armement et de coordonner l’effort d’équipement des différentes armées nationales. Le Traité de Lisbonne étend aussi son champ d’activité aux questions industrielles et commerciales dans le domaine de l’armement.
Mais on ne peut parler pour autant de « nouvelles compétences » pour l’Union européenne ! Ce Traité n’octroie pas de nouvelles compétences exclusives à l’Union. Il donne un certain nombre de nouvelles compétences qui entrent dans les catégories des :
« compétences partagées » (comme l’espace et l’énergie)
« actions d’appui, de coordination ou de complément » (comme la protection civile, la propriété intellectuelle, le tourisme, la coopération administrative et le sport)
Par ailleurs, il renforce le rôle de l’Union dans certains domaines, notamment dans celui de « la liberté, la sécurité et la justice » et aussi en matière d’action extérieure et de défense
Le rôle des citoyens
On note dans le Traité de Lisbonne à la fois un renforcement de la démocratie représentative et de la démocratie participative (puisque le traité de Lisbonne introduit de manière originale et significative des éléments qui favorisent la participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union européenne). Mais il ne faut pas voir là une certaine contradiction. Il s’agit de rapprocher les citoyens de la prise de décision en Europe, en introduisant des éléments qui donnent un contenu à la citoyenneté européenne qui « s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ».
Le Traité crée un droit d’initiative citoyenne. Les citoyens européens peuvent, dès lors qu’ils réunissent un million de signatures au moins provenant d’un nombre significatif d’États membres, demander à la Commission de proposer un « projet de loi ».
Il reconnaît l’importance du dialogue entre les citoyens, les associations de la société civile et les institutions de l’Union (en particulier la Commission). Cela renforce ainsi la possibilité donnée aux organisations et aux associations de la société civile de prendre part aux décisions européennes.
Le Conseil des ministres siège en public lorsqu’il délibère et vote la législation européenne.
La transparence et la publicité des travaux du Conseil facilitent la participation de la société civile. Les journalistes peuvent informer les citoyens des débats qui ont lieu au sein du Conseil.
En matière sociale, le dialogue est affirmé avec la reconnaissance de diverses possibilités de consultation, notamment le sommet social tripartite entre les partenaires sociaux européens et l’Union.
Avec la démocratie représentative, le Parlement européen voit ses pouvoirs renforcés (seule institution élue au suffrage universel direct faut-il le rappeler !) au sein de ce qu’on appelle « le triangle institutionnel » (Commission, Conseil des ministres, Parlement européen).
Le contrôle des Parlements nationaux
7. Le contrôle des Parlements nationaux du respect effectif du principe de subsidiarité : Il s’agit là d’un point important du Traité de Lisbonne.
L’article 3 B du Traité de Maastricht invoque explicitement le "principe de subsidiarité" pour organiser les rapports de pouvoir entre l’Union et les Etats membres et donne une définition originale :
"La Communauté agit dans les limites des compétences qui lui sont conférées et des objectifs qui lui sont assignés."
"Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisée au niveau communautaire".
"Aucune action de la Communauté n’excède ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du présent traité".
Le Traité de Lisbonne met en place une nouvelle forme d’intervention des parlements nationaux qui vise à contrôler l’application du principe de subsidiarité. Ce nouveau mécanisme comprend trois étapes :
– Dans un délai de huit semaines à compter de la transmission d’un projet d’acte législatif, toute chambre d’un parlement national peut adresser aux institutions de l’Union un « avis motivé » exposant les raisons pour lesquelles elle estime que ce texte ne respecte pas le principe de subsidiarité.
– Les institutions de l’Union « tiennent compte » des avis motivés qui leur sont adressés. Lorsqu’un tiers des parlements nationaux ont adressé un avis motivé, le projet doit être réexaminé (pour les textes relatifs à la coopération policière et à la coopération judiciaire en matière pénale, ce seuil est abaissé à un quart). Pour l’application de cette règle, chaque parlement national dispose de deux voix ; dans un système bicaméral, chaque chambre dispose d’une voix ;
Si un projet d’acte législatif est contesté à la majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux et si la Commission décide de le maintenir, le Conseil et le Parlement doivent se prononcer sur la compatibilité de ce projet avec le principe de subsidiarité ;
Si le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) ou le Parlement (à la majorité simple) donne une réponse négative, le projet est écarté.
– Après l’adoption d’un texte, la Cour de justice peut être saisie par un État membre d’un recours pour violation du principe de subsidiarité émanant d’un parlement national ou d’une chambre de celui-ci. Le recours est toujours formellement présenté par le gouvernement d’un État membre, mais le protocole ouvre la possibilité qu’il soit simplement « transmis » par ce gouvernement, l’auteur véritable du recours étant le parlement national ou une chambre de celui-ci.
8. Le Traité définit la règle de vote à la majorité qualifiée avec l’extension de la nouvelle règle de la double majorité à un nombre croissant de domaines ; jusqu’à maintenant, la majorité qualifiée est définie selon un système complexe de pondération des voix selon lequel les États membres bénéficient d’un certain nombre de voix, pour une large part en fonction de leur poids démographique.
Le traité de Lisbonne y substituera un système fondé sur une double majorité d’États et de population, selon lequel une « loi » sera adoptée au sein du Conseil si elle obtient au moins l’accord de 55% des États de l’Union (soit 15 États-membres dans une Union composée de 27 États-membres) représentant au moins 65% de la population de l’Union. Ce nouveau système est certes plus complexe, mais aussi plus démocratique et plus efficace en comparaison du système en vigueur avec le traité de Nice puisqu’il facilite la formation des majorités et donc la prise de décision, ce qui est essentiel dans une Union composée de 27 États.
Sur ce point particulier, on peut rappeler ce qu’est "le Compromis d’Ioannina" : il tire son nom d’une réunion informelle des ministres des Affaires étrangères à Ioannina, en Grèce, en 1994. Il permet à un groupe d’États proches de la minorité de blocage, sans toutefois l’atteindre, de demander tout de même le réexamen d’une décision adoptée à la majorité qualifiée au Conseil.
La nouvelle règle de vote issue du Traité de Lisbonne (la double majorité) ne s’appliquera qu’en 2014 voire en 2017.
En effet, afin de rallier définitivement la Pologne au cours de la négociation, un dispositif transitoire (compromis de Ioannina) a été prévu, par lequel si les États membres qui s’opposent à un texte franchissent un certain seuil significatif tout en étant insuffisant pour bloquer la décision (1/3 des États membres ou 25% de la population), l’ensemble des États membres s’engagent à rechercher une solution pour rallier les opposants tout en se réservant la possibilité de passer à tout moment au vote.
La politique d’élargissement
Les conditions d’adhésion à l’Union européenne connues sous l’appellation « Critères de Copenhague », du nom du lieu du Conseil européen de 1993 où ils avaient été définis.
Pour adhérer à l’Union européenne, trois conditions doivent être remplies :
− le critère politique : la présence d’institutions stables garantissant la démocratie, l’État de droit, les droits de l’Homme, le respect des minorités et leur protection ;
− le critère économique : l’existence d’une économie de marché viable et la capacité à faire face aux forces du marché et à la pression concurrentielle à l’intérieur de l’Union ;
− le critère de l’acquis communautaire : l’aptitude à assumer les obligations découlant de l’adhésion, et notamment à souscrire aux objectifs de l’Union politique, économique et monétaire.
Le traité, sans citer explicitement les conditions d’adhésion, y fait référence :
Les États candidats doivent respecter les « valeurs » de l’Union européenne (respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de droit, droits de l’Homme et des minorités).
L’État candidat à l’adhésion adresse sa demande au Conseil, qui décide à l’unanimité.
Désormais, il doit également informer le Parlement européen et les Parlements nationaux, qui ne jouent toutefois aucun rôle dans la suite du processus d’adhésion. Le Conseil décide à l’unanimité.
L’accord fixant les modalités de retrait est négocié avec l’État concerné. Le Conseil statue à la majorité qualifiée après approbation du Parlement européen. Si l’État qui a quitté l’Union européenne souhaite de nouveau l’intégrer, il doit faire une nouvelle demande d’adhésion et satisfaire bien évidemment aux conditions d’adhésion.
En savoir plus :
Repères chronologiques
Allemagne - 24 avril 2088 : Le Bundestag a ratifié le traité par 515 voix contre 58. Le bundesrat, la chambre des Länder, doit le ratifier le 23 mai.
Autriche – 9 avril 2008 : Le Parlement autrichien a ratifié le traité de Lisbonne, le 9 avril 2008, à une large majorité avec 151 voix pour et 27 contre.
Pologne - 2 avril 2008 : Le Parlement a ratifié le traité de Lisbonne avec 384 voix pour, 56 contre et 12 abstentions.
Bulgarie - 21 mars 2008 : Le Parlement a autorisé la ratification du traité de Lisbonne par 193 voix contre 16.
France - 14 février 2008 : La France a ratifié le traité de Lisbonne le 14 février 2008, date de parution au Journal officiel de la loi autorisant la ratification du traité européen.
Roumanie - 4 février 2008 : La Roumanie a ratifié le traité européen. Le Parlement roumain a approuvé le texte à 387 voix pour et une contre.
Slovénie - 29 janvier 2008 : Ratification du traité de Lisbonne par la Slovénie. 74 députés slovènes ont voté en faveur du texte et 6 s’y sont opposés.
Malte - 29 janvier 2008 : Ratification du traité par Malte à l’unanimité.
Hongrie - 17 décembre 2007 : Ratification du traité par la Hongrie. Les parlementaires hongrois ont approuvé le texte par 325 voix pour, 5 contre et 11 abstentions.
Les raisons du "Non" irlandais
Irlande - 12 juin 2008 : les Irlandais ont refusé le traité.
À l’heure où s’ouvre la présidence française de l’Union européenne le 1er juillet 2008, le président polonais déclare qu’il ne ratifiera pas le traité pourtant adopté par le parlement le 2 avril dernier... À suivre !
À noter :
Le Traité de Lisbonne, comme le Traité établissant une Constitution européenne, place au sommet deux institutions qu’il ne faut pas confondre : le Conseil européen, qui réunit les chefs d’Etat et de gouvernement, et le Conseil des ministres, qui rassemble les représentants des Etats membres en formation spécialisée (ministres de l’agriculture pour le Conseil Agriculture etc.)
C’est le Conseil des Ministres qui examine, avec le Parlement européen, les textes législatifs issus des propositions de la Commission européenne. Le Conseil européen n’a qu’un pouvoir d’impulsion ainsi que celui de trancher les dossiers les plus sensibles. Il sera doté d’un Président stable alors que le Conseil des Ministres conserve la rotation de présidences (à l’exception du Conseil des Affaires étrangères et du Conseil des Ministres des Finances de la zone Euro qui ont tous les deux des présidences stables).
La présidence par rotation a moins d’importance que celle du Conseil européen, car il s’agit simplement de présider des réunions de Conseils des Ministres.
Il est donc utile d’utiliser les expressions complètes de « Conseil européen » et « Conseil des ministres » au lieu de parler, comme on le fait souvent dans le langage courant, du « Conseil », afin d’éviter toute confusion des genres.
Le fonctionnement institutionnel de l’Union Européenne
La majoritée qualifiée
Liste des traités de la construction européenne
Pondération actuelle des voix
La Journée de l’Europe - qu’est-ce que c’est ?
Le 9 mai est la Journée de l’Europe. Elle concerne tous les citoyens de l’Union européenne, car elle rappelle un certain 9 mai 1950....
Ce jour-là, la presse fut invitée dans le Salon de l’Horloge du ministère français des Affaires étrangères, au Quai d’Orsay, pour une communication de la plus haute importance.
Les premières lignes de la déclaration du 9 mai 1950, rédigée conjointement par Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, et son conseiller et ami Jean Monnet, appellent la France, l’Allemagne et d’autres pays européens à mettre en commun leur production de charbon et d’acier pour jeter les premières bases concrètes d’une Fédération européenne.
Ce projet prévoyait donc de créer une institution européenne supranationale chargée de gérer les matières premières qui étaient à l’époque la base de toute puissance militaire, le charbon et l’acier. Pour les pays concernés, il impliquait de renoncer à la propriété - jusque-là purement nationale - du "nerf de la guerre". Et cela alors même que ces pays venaient à peine de se déchirer dans un terrible conflit.
La proposition emporta l’adhésion, et le 9 mai 1950 fut ainsi à l’origine de la construction européenne, ce que les chefs d’Etat ou de gouvernement, lors du Conseil européen de Milan en 1985, ont convenu de commémorer chaque année par une "Journée de l’Europe", qui s’adresse à tous les citoyens de l’Union européenne.
En effet, cette journée ne concerne pas seulement les citoyens des pays fondateurs, mais ceux de l’ensemble des Etats membres, puisque chaque pays qui choisit démocratiquement d’adhérer à l’Union européenne s’engage à respecter les objectifs de paix, de progrès social, de développement économique et de solidarité proposés par la déclaration du 9 mai 1950 dans le vieux rêve d’unir le continent européen.
Certes l’Europe existe depuis des siècles. Mais elle s’était développée sans règles ni institutions, sans dépasser la simple et fragile coopération entre les Etats. Par ailleurs, ce qui dans les siècles ou les millénaires passés pouvait ressembler à une tentative d’union européenne n’était en réalité que le fruit d’une victoire de Jules César, Charlemagne ou Napoléon. Leurs constructions ne pouvaient durer. Les vaincus n’avaient qu’une aspiration : recouvrer leur autonomie.
L’ambition est aujourd’hui tout autre. L’entreprise amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est sans précédent dans l’histoire. Il s’agit, en effet, de bâtir une Europe qui respecte la liberté et l’identité de chacun des peuples qui la composent, tout en appliquant le principe selon lequel ce qui peut être mieux fait en commun doit l’être. Car seule l’union des peuples peut garantir à l’Europe la maîtrise de son destin et son rayonnement dans le monde.
_ Fac-similé du projet définitif de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. Ce projet définitif était le neuvième ; l’équipe de Robert Schuman y mettait la dernière main, le 6 mai 1950.Source : Fondation J. Monnet pour l’Europe, Lausanne.
Liens et sites utiles :
Le Traité de Lisbonne est consultable ici
Suivez l’actualité de la ratification du Traité de Lisbonne ici.
Sur l’Union européenne
S’abonner à la lettre d’information sur l’Europe
Pour toutes informations utiles et les sources de cet article, consulter le site de la Fondation Robert Schuman.
Marie-Béatrice Lahorgue, maître de conférences à la faculté de droit de Poitiers, directeur de recherches, est enseignante en droit communautaire et institutions européennes.